J.O. 181 du 7 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière


NOR : SJSH0757286D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007 ;

Vu le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Il est créé un corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière. Ce corps, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus, est classé dans la catégorie C prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.

Article 2


Les aides-soignants et les agents des services hospitaliers qualifiés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.

Article 3


Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend :

- les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques ;

- les agents des services hospitaliers qualifiés.

Article 4


Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.

Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l'accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Ils collaborent aux soins infirmiers, dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.

Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.

Article 5


Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique sont classés en trois grades :

- aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;

- aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;

- aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération.

Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en un grade unique relevant de l'échelle 3 de rémunération.


Chapitre II

Recrutement

Section I

Les aides-soignants


Article 6


Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique :

1° Parmi les élèves aides-soignants, titulaires soit du diplôme professionnel d'aide-soignant, soit du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique ;

2° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 3° et 4° du présent article , par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, réunissant au moins huit ans de fonctions dans ce grade, admis, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions, qui a été validée.

Les modalités de cette sélection, de cette formation et de cette validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

4° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Article 7


Les élèves aides-soignants sont recrutés :

1° Parmi les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 6 ;

2° A raison de 35 % de l'effectif en formation parmi les agents des services hospitaliers qualifiés réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ; ce plafond peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 6. Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise pour valider la formation est admis, sur décision du jury, à présenter une nouvelle fois ceux des modules auxquels il n'a pas satisfait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'échec, il est réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial. Il peut être titularisé dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés ou en qualité d'agent d'entretien qualifié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent une rémunération fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Toutefois, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Article 8


I. - Les aides-soignants qui ont été recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 6 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de la classe normale, sous réserve du bénéfice des dispositions du IV du même article et des dispositions des articles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus.

II. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 3° de l'article 6 sont nommés dans le grade de la classe normale dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 visé ci-dessus. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'une année, comprenant notamment une période de formation, si ce stage est jugé satisfaisant.

III. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° et au 4° de l'article 6 sont nommés au 1er échelon du grade de la classe normale, sous réserve du bénéfice de la reprise des services accomplis antérieurement dans les conditions fixées au I du présent article . Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'une année, si ce stage est jugé satisfaisant.

IV. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.

V. - Les aides-soignants mentionnés à l'article 3, qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou, en qualité de salarié, dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés au 1° de l'article 6 ou la formation visée au 3° de l'article 6 du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions.

La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Article 9


Les avis portant sur :

1° Le nombre des emplois d'aide-soignant vacants ou susceptibles de l'être ;

2° Le recrutement d'élève aide-soignant ;

3° Les concours prévus au 4° de l'article 6

sont publiés, par voie d'affichage, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le département ou être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir.


Section II

Les agents des services hospitaliers qualifiés


Article 10


Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

Les recrutements d'agents des services hospitaliers qualifiés font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.

Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le département ou être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu ci-dessous les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au présent article .

Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, cette autorité peut décider de constituer plusieurs commissions.

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé comportant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant, notamment, en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 11


Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction.

Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur grade, sous réserve du bénéfice des dispositions des articles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.

Article 12


En vue de permettre l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés dans le grade d'aide-soignant, leur formation doit être organisée dans tous les établissements. Compte tenu des besoins fonctionnels de ces derniers, cette formation se poursuivra de telle manière que l'effectif des agents des services hospitaliers qualifiés ne dépasse pas le tiers de celui des aides-soignants.


Chapitre III

Avancement


Article 13


Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe supérieure d'aide-soignant, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe exceptionnelle d'aide-soignant, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, les aides-soignants de classe supérieure ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 14


Le nombre de promotions prononcé dans chacun des grades mentionnés à l'article 13 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans des conditions fixées à l'article 1er du décret no 2007-1191 du 3 août 2007 visé ci-dessus.


Chapitre IV

Détachement


Article 15


Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés en qualité d'aide-soignant les fonctionnaires titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'article 6 du présent décret.

Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

Article 16


Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Chapitre V

Dispositions transitoires et finales


Article 17


Les fonctionnaires appartenant au corps des aides-soignants relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, en application des dispositions de l'article 18 du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services hospitaliers qualifiés relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés, à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun de leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 18


I. - Les aides-soignants intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés sont classés dans ce corps dans les conditions figurant au tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 181 du 07/08/2007 texte numéro 31
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Le reclassement est effectué, après avis de la commission administrative paritaire, en deux tranches annuelles, la première à compter du 25 juin 2007 et la seconde à compter du 1er janvier 2008. Le reclassement ainsi réalisé permet de conserver l'ancienneté détenue par les aides-soignants dans l'échelon d'origine au prorata de la durée dans l'échelon de reclassement lorsque l'indice afférent procure un gain inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans l'échelle de rémunération d'origine.

II. - Les aides-soignants ayant bénéficié d'un avancement de grade, au titre de l'année 2007, ne peuvent être simultanément reclassés dans la première tranche prévue au I.

Article 19


Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'article précédent, les aides-soignants restent soumis aux dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus et continuent de relever des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

Article 20


Les fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'origine continuent leur stage dans le corps d'intégration.

Article 21


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès aux grades d'avancement dans le corps des aides-soignants demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

Article 22


La commission administrative paritaire no 8 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 visé ci-dessus est compétente à l'égard des fonctionnaires appartenant au corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

Article 23


Le décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus est abrogé le 31 décembre 2008.

Article 24


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini